Instruction
de 1937 dans le bulletin mensuel des Postes B.O.
N°15 du 21 mai 1937.
Note
relative aux conditions de fourniture et dadaptation
des grilles ou flammes doblitération aux divers
types de machines à timbrer les correspondances.
_
Définition
de la propagande par oblitération.
Ladministration
autorise ladaptation aux divers types de machines
à oblitérer les correspondances, de grilles ou flammes
doblitération permettant dobtenir, en même
temps que lempreinte du timbre à date, limpression
dune mention de propagande.
Objet
de la publicité.
Est
uniquement admise une propagande dun intérêt
général certain, sollicitée par les départements, les
communes, les chambres de commerce, les syndicats dinitiative,
comportant une publicité en faveur du tourisme en
France, des stations thermales et balnéaires et, dune
façon générale, des richesses artistiques et
économiques du pays.
Est
interdite toute mention de propagande présentant un
caractère préférentiel ou de priorité.
Durée
de validité des autorisations.
Les
concessions de flammes doblitérations sont
accordées pour une durée maximum de deux années, la
possibilité étant toutefois laissée aux groupements
intéressés dobtenir le renouvellement de leur
concession.
Il
est dailleurs précisé que les concessions des
flammes-propagande restent essentiellement
précaires ; elles peuvent être retirées, à tout
moment si les nécessités du service lexigent ou
si elles ont donné lieu à des réclamations fondées et
cela, sans indemnité pour les concessionnaires.
Ladministration
se réserve en outre, le droit dautoriser la mise
en service par alternat sur la même machine, de flammes
concédées à des collectivités différentes.
Conditions
de renouvellement des autorisations.
Trois
mois avant lexpiration de la concession dune
flamme doblitération, le directeur départemental
devra aviser le concessionnaire de la date dexpiration
et lui demander sil entend solliciter le
renouvellement de lautorisation.
Dans
laffirmative, la demande de renouvellement devra
être transmise à ladministration, direction de lexploitation
postale, service commercial. Le directeur départemental
y joindra, dans tous les cas, une empreinte de la flamme
utilisée. Il fera connaître si dautres grilles de
propagande sont en service dans le bureau intéressé. Le
cas échéant, il indiquera comment est réglementée lutilisation
de ces diverses flammes.
Il
signalera également les demandes de concessions
nouvelles en instance, sil en est, et donnera son
avis sur lopportunité daccorder lautorisation
de renouvellement demandée. La flamme dont il sagit
devra continuer à être utilisée jusquà
réception de la réponse de ladministration.
Demandes
non renouvelées.
Lorsque
le groupement concessionnaire ne sollicitera pas le
renouvellement de son autorisation, avis devra en être
donné à ladministration, direction de lexploitation
postale, service commercial, et la flamme sera retirée
du service à lexpiration du délai de concession.
Conservation
des flammes de publicité retirées du service.
Les
flammes doblitération non utilisées
momentanément sont conservées par les receveurs.
Les
flammes définitivement retirées du service, soit à lexpiration
de la durée de la concession, soit après remplacement
par une autre comportant un texte différent, doivent
être envoyées à ladresse suivante :
Annexe
du dépôt central du matériel, Matériel postal,
155,
rte de Châtillon, à Montrouge (Seine)
aux
fins de destruction.
Lenvoi
sera accompagné de la formule 1033 réglementaire.
Fourniture
des machines et des flammes doblitération.
La
propagande par oblitération est, en principe, gratuite.
La seule condition que ladministration mette à son
concours consiste dans le remboursement par les
groupements intéressés, des dépenses de matériel
(flammes ou machines oblitérantes), occasionnées par
cette publicité.
Deux
catégories de machines peuvent être utilisées :
a.
Les machines du type « Daguin » dans les
bureaux de moyenne et faible importance ;
b.
Les machines à grand rendement, à manivelle ou
électrique, dans les bureaux importants des grandes
villes.
I.
Propagande au moyen de la machine « Daguin ».
Deux
cas sont à considérer suivant que le bureau dans lequel
la propagande doit avoir lieu est ou nest pas
déjà doté dune machine « Daguin ».
1er
cas. Le bureau est doté dune machine
« Daguin ».
Le
consessionnaire na à payer que le prix de la
flamme propagande doblitération, augmenté de 15
p. 100 à titre de frais généraux, soit au total 44 fr.
85 (1) ou 52 fr. 80 (1) suivant que les flammes
comportent respectivement 3 ou 4 lignes de texte.
(1)
Ces prix sont donnés à titre dindicatif. Ils sont
susceptibles de varier en fonction des indices
économiques.
2e
cas. Le bureau nest pas doté dune
machine « Daguin ».
En
plus des frais indiqués dans le 1er cas, le
groupement ou la collectivité supporte les charges
ci-après :
Prix
de la machine
..
.
..243
fr.00
15
p. 100 à titre de frais généraux
...............36
00
Frais
demballage, de manutention et de transport......................19 50
_____________
Total
..298 50
**
La
somme exacte à rembourser est indiquées aux
intéressés en temps utile. Des flammes comportant un
texte différent peuvent être adaptées alternativement
à une même machine.
Il
est donc possible à un même demandeur de faire
successivement plusieurs publicités. Le prix dune
flamme supplémentaire est le même que celui dune
première flamme.
Dimensions
des flammes doblitération. Limitation du nombre
des caractères.
Les
flammes doblitération comportant un texte de
légende trop long ou constitué par de caractères dun
corps trop gros nuisent à la lisibilité des
adresses des correspondances, de même après, une
certaine période dusage, les caractères des
flammes doblitération sécrasent et
provoquent des bavures qui risquent de rendre
partiellement ou totalement illisibles les suscriptions
des enveloppes de lettres.
En
vue déviter ces inconvénients, les flammes doblitération
devront être établies dans les conditions
ci-après :
1° Machine « Daguin » :
Dimensions
maxima de la flamme doblitération :
27 m/m 5 x 27 m/m 5.
Le
nombre des lignes de gravure est limité à 4, avec
maximum de 10 caractères de 3 millimètres de hauteur
par lignes ; les caractères seront du type
« filet ».
2° Machine à timbrer à grand rendement :
Dimensions
maxima de la flamme doblitération :
38 m/m x 23 m/m .
Le
nombre des lignes de gravure est limité à 3 avec
maximum de 15 caractères de 3 millimètres de hauteur
par ligne ; les caractères seront du type
« filet ».
Il
ne sera pas consenti de dérogation à ces règles.
Flammes
non conformes aux conditions réglementaires.
Toutefois,
lorsquune ligne comportera le nom de la localité
et que ce nom comprendra plus de 10 ou de 15 caractères
suivant le cas, la demande devra néanmoins être
transmise à ladministration qui appréciera.
Ladministration
se réserve le droit de prescrire le retrait ou le
remplacement, aux frais des groupements intéressés, des
flammes qui pour une cause quelconque rendraient
illisibles, soit les adresses des correspondances, soit
les empreintes de timbres à date.
En
attendant que la direction de lexploitation postale
(service commercial), saisie par le directeur
intéressé, ait pris une décision à cet égard, la
flamme sera retirée provisoirement du service.
Les
directeurs devront sassurer quaucune flamme
irrégulière nest en service dans les bureaux de
leur département.
Le
cas échéant, ils devront procéder aux régularisations
nécessaires dans les conditions indiquées ci-dessus.
Précautions
à prendre en ce qui concerne lapposition sur
certaines correspondances des empreintes comportant ou
non une propagande par oblitération.
Lorsquil
apparaît que le passage à la machine à timbrer denveloppes
ou de cartes de format particulier aurait pour effet de
rendre illisible len-tête des lettres et le texte
des correspondances, ces objets doivent être mis de
côté pour recevoir lempreinte du timbre à main.
Les
avis de décès seront également distraits du lot des
correspondances à introduire dans les machines à
timbrer munies dune flamme de propagande ; ils
recevront lempreinte du timbre à main.
En
aucun cas, toutefois, ces opérations ne devront avoir
pour conséquences de retarder lacheminement et la
distribution des objets de correspondance.
Commande
des machines et des flammes doblitération.
Les
demandes dutilisation de flammes doblitération
sont reçues par les receveurs.
Ceux-ci
donnent toutes indications utiles au groupement demandeur
et lui font connaître, notamment, le montant des frais détablissement
qui seront mis à sa charge et la réglementation
relative au nombre de lignes et de caractères du texte.
Dans
le cas où il y aura lieu à remboursement du prix dachat
de la machine par le concessionnaire, celui-ci devra
être informé que, nonobstant ce remboursement, la
machine reste la propriété de ladministration qui
peut lutiliser comme elle lentend et accorder
dautres concessions de flamme à groupement
quelconques.
La
demande accompagnée :
1° Du libellé de la flamme (en double
expédition) ;
2° De lengagement pris par le groupement
intéressé de prendre à sa charge tous les frais détablissement
dont le montant lui aura été indiqué (1) [en double
expédition] ;
3° Dans le cas de remboursement du prix dachat de
la machine, de la déclaration du demandeur quil a
bien été informé que la machine restait la propriété
de ladministration ;
4° Le cas échéant, des empreintes de flammes déjà en
service et dun relevé indiquant les conditions dutilisation
de ces flammes sur chaque machine à timbrer du
bureau ;
5° De lindication du modèle et, le cas échéant,
du numéro matricule de la machine à timbrer sur
laquelle serait adaptée la flamme doblitération
demandée (en double expédition), sera adressée au
directeur départemental qui la transmettra sous le
timbre de la direction de lexploitation postale
(service commercial) avec son avis.
Aucune
flamme ne devra être mise en service sans autorisation
préalable de ladministration.
Celle-ci
devra être également saisie si une grille doblitération
parvenait à un bureau aux fins de mise en service, sans
avoir été autorisée.
(1)
Des retards étant susceptibles de se produire dans linstruction
des demandes dutilisation de flammes doblitération,
soit par suite de renseignements incomplets ou erronés,
soit pour toutes autres causes, lattention des
demandeurs soit être appelée sur cette particularité
que lengagement de payer vaut dans tous les cas, et
quil ne peut être admis par la suite aucune
exonération même pour mise en service tardive des
flammes.
|